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L’escroquerie: l’article 479 du Code pénal

Pour les entreprises et les dirigeants

Un fournisseur qui n’existe pas envoie une facture qui, elle, est payée. Un investisseur verse des fonds sur un compte présenté sous une fausse qualité. L’escroquerie est l’infraction de l’article 479 du Code pénal. Cette page expose ce que la loi réprime, où passe la frontière avec l’abus de confiance et quelles démarches vous sont ouvertes.

Quand y a-t-il escroquerie ?

L’article 479 du Code pénal définit l’escroquerie comme le fait de viser, dans une intention frauduleuse, l’obtention d’un avantage économique illégitime pour soi-même ou pour autrui. Ce résultat est recherché soit par l’usage de faux noms ou de fausses qualités, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à surprendre la confiance d’autrui. L’intention frauduleuse et le moyen employé doivent donc être réunis.

La loi assortit cette infraction d’une peine de niveau 3. Pour une personne morale, l’article 38 du Code pénal prévoit à ce niveau une amende de plus de 360.000 euros à 600.000 euros. Ce sont les montants du texte légal. Les décimes additionnels de la loi du 5 mars 1952 s’y ajoutent. L’article 480 porte la peine au niveau 4 lorsque la victime est mineure ou vulnérable.

Le nouveau Code pénal est en vigueur depuis le 1er septembre 2026. Le Code pénal du 8 juin 1867 a été abrogé ce jour-là. Pour des faits antérieurs, l’ancien code demeure applicable, sauf si la nouvelle loi est plus favorable à l’auteur. L’ancien article 496 employait une énumération plus longue de manoeuvres. Chaque dossier se lit donc aujourd’hui deux fois, et la date des faits tranche. Nous avons écrit précédemment sur les conditions de l’ancien article 496.

Où passe la frontière avec l’abus de confiance ?

La frontière tient au moment où l’auteur a reçu le bien. Dans l’escroquerie, la victime remet elle-même le bien, convaincue par un faux nom, une fausse qualité ou une manoeuvre frauduleuse. Dans l’abus de confiance, le bien avait déjà été remis à l’auteur, à charge de le restituer ou d’en faire un usage déterminé. L’article 475 n’exige donc aucune manoeuvre. Les deux infractions sont punies d’une peine de niveau 3.

Le Code pénal connaît deux infractions voisines qui accompagnent souvent un dossier d’entreprise. L’article 476 réprime l’abus de biens sociaux: le dirigeant de fait ou de droit qui, dans une intention frauduleuse, use des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles. L’article 451 réprime le faux en écritures et l’usage de faux. Ces deux infractions relèvent également du niveau 3.

Celui qui dissimule ou convertit ensuite le produit relève de l’article 502, qui réprime le blanchiment. S’y ajoute, au-delà de la peine de niveau 3, une amende complémentaire pouvant atteindre 2.000.000 euros, ou la valeur des biens blanchis. Une même série de faits donne donc souvent lieu, en pratique, à plusieurs préventions.

Que fait une entreprise victime d’une escroquerie ?

Celui qui se prétend lésé par une infraction peut porter plainte devant le juge d’instruction compétent et se constituer partie civile. Cette plainte ouvre elle-même une instruction judiciaire, sur la base de l’article 63 du Code d’instruction criminelle. L’article 67 permet cette démarche en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débats. Celui qui veut seulement faire acter son dommage dépose une déclaration de personne lésée au parquet ou à la police.

La partie civile est un intéressé direct au sens de l’article 21bis, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. Elle peut donc demander l’accès au dossier répressif, par les articles 21bis et 61ter. La rapidité compte, car une saisie conservatoire immobilise le patrimoine pendant l’instruction.

Cette saisie suppose trois éléments: l’urgence, une créance certaine et exigible, établie ou susceptible d’une estimation provisoire, et une requête devant le juge des saisies. Il est statué sur cette requête au plus tard dans les huit jours du dépôt. La saisie-arrêt conservatoire peut se faire sans autorisation judiciaire préalable, sur la base d’actes authentiques ou sous seing privé, par un huissier de justice. Notre enquête pour fraude se poursuit jusqu’à la récupération du préjudice.

S’il s’agit d’un collaborateur de l’entreprise, l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail entre en jeu. Un travailleur ne répond envers son employeur et envers les tiers que de son dol et de sa faute lourde, et de sa faute légère uniquement si elle présente chez lui un caractère habituel plutôt qu’accidentel. Celui qui commet une escroquerie agit par dol, de sorte que cette limitation ne le protège pas. La page destinée aux entreprises qui constatent une fraude expose les premiers jours.

Et si votre entreprise ou vous-même êtes soupçonnés ?

Celui qui est entendu comme suspect reçoit au préalable les droits de l’article 47bis, § 2, du Code d’instruction criminelle. Ils comprennent une concertation confidentielle avec un avocat avant l’audition et l’assistance de cet avocat pendant l’audition. Une condamnation ne peut se fonder sur des déclarations recueillies en violation de ce droit. Nous assurons l’assistance lors de l’audition.

La société et le dirigeant figurent côte à côte au dossier. Une personne morale est pénalement responsable sur la base de l’article 18 du Code pénal, et cette responsabilité n’exclut pas celle de la personne physique. L’article 16 maintient par ailleurs que nul n’est pénalement responsable que de son propre fait. Lorsque l’action publique est engagée pour les mêmes faits ou des faits connexes contre la société et contre son représentant, le tribunal compétent désigne un mandataire ad hoc.

Le procureur du Roi peut proposer une transaction pénale tant que le fait ne paraît pas de nature à devoir être puni d’une peine principale de plus de deux ans d’emprisonnement ou d’une peine plus lourde. Le dommage causé à autrui doit alors être intégralement réparé. Si l’auteur paie la somme, ce paiement vaut devant le tribunal civil présomption irréfragable de faute. Notre page sur la défense pénale de l’entreprise et celle destinée aux personnes soupçonnées de fraude exposent les étapes suivantes.

Questions fréquentes

L’escroquerie figure-t-elle encore à l’article 496 du Code pénal ?

Non. Depuis le 1er septembre 2026, l’escroquerie figure à l’article 479 du nouveau Code pénal. Le Code pénal du 8 juin 1867, qui contenait l’article 496, a été abrogé le même jour. Pour des faits antérieurs au 1er septembre 2026, l’ancien code reste applicable, sauf si la nouvelle loi est plus favorable à l’auteur. La date des faits détermine donc le texte qui régit votre dossier.

Quelle peine sanctionne l’escroquerie ?

Une peine de niveau 3. Pour une personne morale, l’article 38 du Code pénal prévoit à ce niveau une amende de plus de 360.000 euros à 600.000 euros. Ce sont les montants du texte légal, à majorer encore des décimes additionnels de la loi du 5 mars 1952. L’article 480 porte la peine au niveau 4 lorsque la victime est mineure ou vulnérable.

Quelle est la différence entre l’escroquerie et l’abus de confiance ?

La différence tient au moment où l’auteur a reçu le bien. Dans l’escroquerie, il convainc la victime de remettre le bien par un faux nom, une fausse qualité ou une manoeuvre frauduleuse. Dans l’abus de confiance, le bien lui avait déjà été remis, à charge de le restituer ou d’en faire un usage déterminé. L’article 475 n’exige dès lors aucune manoeuvre.

Mon entreprise peut-elle se constituer partie civile après une escroquerie ?

Oui. Celui qui se prétend lésé par une infraction peut porter plainte devant le juge d’instruction compétent et se constituer partie civile. L’article 63 du Code d’instruction criminelle ouvre ainsi une instruction judiciaire. L’article 67 permet cette démarche en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débats. Celui qui souhaite seulement faire acter son dommage fait une déclaration de personne lésée.

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