Pour les entreprises et les dirigeants
Un collaborateur garde des biens de l’entreprise qu’il pouvait seulement utiliser. Un intermédiaire ne reverse pas les sommes qu’il a encaissées. L’abus de confiance est l’infraction de l’article 475 du Code pénal, et il vise l’entreprise qui a remis un bien à quelqu’un qui devait le restituer. Cette page explique ce que la loi punit, où passe la frontière avec l’escroquerie et quelles démarches restent ouvertes.
Quand y a-t-il abus de confiance ?
L’article 475 du Code pénal punit le détournement ou la dissipation, avec une intention frauduleuse et au préjudice d’autrui, d’un bien meuble ayant une valeur économique. Le bien doit avoir été remis à l’auteur à charge de le rendre ou d’en faire un usage déterminé. L’auteur détenait donc le bien avant de le détourner. Sans cette remise, il n’y a pas d’infraction au sens de l’article 475.
La loi assortit cette infraction d’une peine de niveau 3. Pour une personne morale, l’article 38 du Code pénal fixe à ce niveau une amende de plus de 360.000 euros à 600.000 euros. Ce sont les montants du texte légal. Les décimes additionnels de la loi du 5 mars 1952 s’y ajoutent, de sorte que le montant final est plus élevé.
Le nouveau Code pénal est en vigueur depuis le 1er septembre 2026. Pour des faits antérieurs à cette date, le Code pénal du 8 juin 1867 reste applicable, sauf si la loi nouvelle est plus favorable à l’auteur. L’ancien article 491 punissait le même fait d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 26 à 500 euros, à majorer des décimes additionnels. Chaque dossier se lit donc deux fois. La date des faits détermine la loi applicable.
Où passe la frontière avec l’escroquerie ?
La frontière passe au moment où l’auteur a reçu le bien. L’article 479 punit l’escroquerie: le fait de viser, dans une intention frauduleuse, l’obtention d’un avantage économique illégitime pour soi-même ou pour autrui, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses destinées à surprendre la confiance d’autrui. L’article 475 n’exige aucune manoeuvre. Le bien y a déjà été remis. Les deux infractions sont punies d’une peine de niveau 3. Nous avons écrit sur ce qu’est l’escroquerie.
Le Code pénal connaît deux infractions voisines. L’article 476 punit l’abus de biens sociaux: l’administrateur de fait ou de droit d’une personne morale de droit privé qui, dans une intention frauduleuse, utilise directement ou indirectement les biens ou le crédit de cette personne morale à des fins personnelles, tout en sachant que cet usage porte atteinte de manière significative aux intérêts patrimoniaux de la personne morale et à ceux de ses créanciers ou associés. L’article 451 punit le faux en écritures et l’usage de faux. Ces deux infractions sont également punies d’une peine de niveau 3. Celui qui dissimule ou convertit ensuite le produit tombe sous l’article 502, qui punit le blanchiment.
Que fait l’entreprise qui ne récupère pas son bien ?
Celui qui se prétend lésé par une infraction peut porter plainte devant le juge d’instruction compétent et se constituer partie civile. Cette plainte avec constitution de partie civile ouvre elle-même une instruction (article 63 du Code d’instruction criminelle). La constitution reste possible en tout état de la procédure, jusqu’à la clôture des débats (article 67). Qui veut seulement faire acter son dommage dépose une déclaration de personne lésée au parquet ou à la police (article 5bis du titre préliminaire).
La partie civile est un intéressé direct. Elle peut donc demander l’accès au dossier répressif: au procureur du Roi pendant l’information, au juge d’instruction pendant l’instruction.
Une saisie conservatoire retient le patrimoine pendant que l’enquête se poursuit. Elle suppose l’urgence, une créance certaine et exigible qui est liquide ou susceptible d’une estimation provisoire, et une requête au juge des saisies. Il est statué sur cette requête au plus tard dans les huit jours du dépôt. La saisie-arrêt conservatoire entre les mains d’un tiers se fait sans autorisation judiciaire préalable, sur la base d’un titre authentique ou sous seing privé, par un huissier de justice.
S’il s’agit de votre propre travailleur, l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail entre en jeu. Le travailleur ne répond envers son employeur et envers les tiers que de son dol et de sa faute lourde, et de sa faute légère uniquement si elle présente chez lui un caractère habituel plutôt qu’accidentel. Celui qui commet lui-même la fraude agit avec dol ou au moins avec faute lourde, de sorte que cette limitation ne le protège pas. Elle protège en revanche les collègues qui ont contribué par négligence. Une évaluation de la fraude cartographie vos possibilités d’enquête, et l’enquête se prolonge jusqu’à la récupération du préjudice.
Et si votre entreprise ou vous-même êtes soupçonnés ?
La personne entendue comme suspect reçoit au préalable les droits de l’article 47bis, paragraphe 2, du Code d’instruction criminelle. Elle a droit à une concertation confidentielle avec un avocat avant l’audition et à l’assistance de cet avocat pendant l’audition. Une condamnation ne peut pas être fondée sur des déclarations faites en violation de ce droit. Nous assurons l’assistance lors de l’audition.
La société et le dirigeant figurent côte à côte au dossier. Une personne morale est pénalement responsable des infractions qui ont un lien intrinsèque avec la réalisation de son objet ou avec la défense de ses intérêts, ou qui ont été commises pour son compte (article 18 du Code pénal). Cette responsabilité n’exclut pas celle de la personne physique. Nul n’est pénalement responsable que de son propre comportement (article 16). Si l’action publique vise, pour les mêmes faits, la société et son représentant, le tribunal compétent désigne un mandataire ad hoc.
Le procureur du Roi peut proposer une transaction pénale tant que le fait ne paraît pas devoir être puni d’une peine principale de plus de deux ans d’emprisonnement ou d’une peine plus lourde pour une personne physique, et d’une amende de plus de 360.000 euros pour une personne morale. Le dommage causé à autrui doit alors être intégralement réparé. Si l’auteur paie la somme, ce paiement vaut devant le tribunal civil comme une présomption irréfragable de faute. Notre page sur la défense pénale de l’entreprise décrit les étapes suivantes, et la page destinée à ceux qui sont soupçonnés de fraude décrit le déroulement d’un tel dossier.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre l’abus de confiance et l’escroquerie ?
La différence tient au moment où l’auteur a reçu le bien. En cas d’abus de confiance, le bien lui avait déjà été remis, à charge de le rendre ou d’en faire un usage déterminé (article 475). Dans l’escroquerie, l’auteur obtient l’avantage précisément par de faux noms, de fausses qualités ou des manoeuvres frauduleuses (article 479). Les deux infractions sont punies d’une peine de niveau 3.
Quelle peine l’article 475 du Code pénal prévoit-il ?
Une peine de niveau 3. Pour une personne morale, l’article 38 du Code pénal fixe à ce niveau une amende de plus de 360.000 euros à 600.000 euros. Ce sont les montants du texte légal, sans les décimes additionnels de la loi du 5 mars 1952. Pour des faits antérieurs au 1er septembre 2026, l’ancien article 491 reste applicable, avec un emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 26 à 500 euros, à majorer des décimes additionnels.
Mon entreprise peut-elle se constituer partie civile ?
Oui. Celui qui se prétend lésé par une infraction peut porter plainte devant le juge d’instruction compétent et se constituer partie civile (article 63 du Code d’instruction criminelle). Cette plainte ouvre elle-même une instruction. La constitution de partie civile reste possible en tout état de la procédure, jusqu’à la clôture des débats (article 67). Comme partie civile, vous êtes un intéressé direct et vous pouvez demander l’accès au dossier répressif.
La société peut-elle être poursuivie à côté de son dirigeant ?
Oui. Une personne morale est pénalement responsable des infractions qui ont un lien intrinsèque avec la réalisation de son objet ou avec la défense de ses intérêts, ou qui ont été commises pour son compte (article 18 du Code pénal). L’alinéa 3 du même article précise que cette responsabilité n’exclut pas celle de la personne physique. Si les poursuites visent les deux pour les mêmes faits, le tribunal désigne un mandataire ad hoc.