Passer au contenu

Abus de biens sociaux : article 476 du Code pénal

Droit pénal des affaires

L’abus de biens sociaux est puni par l’article 476 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er septembre 2026. L’infraction vise l’administrateur qui utilise les biens ou le crédit de la société à des fins personnelles. Cette page expose ce que le parquet doit prouver, la peine encourue, et ce que la société ou un actionnaire minoritaire peut entreprendre.

Que prévoit l’article 476 du Code pénal ?

L’article 476 du nouveau Code pénal vise l’administrateur de fait ou de droit d’une personne morale de droit privé. L’infraction consiste à utiliser, dans une intention frauduleuse, les biens ou le crédit de cette personne morale à des fins personnelles. Cet usage peut être direct ou indirect.

S’y ajoute une seconde condition sur le plan de l’intention. L’auteur savait que cet usage portait de manière significative préjudice aux intérêts patrimoniaux de la personne morale. Cette même connaissance porte sur les intérêts de ses créanciers ou associés.

Le parquet ne doit donc pas établir que l’administrateur a reçu lui-même les fonds de la société. Le texte place le crédit de la personne morale à côté de ses biens. Il place de même l’usage indirect à côté de l’usage direct.

La qualité de l’auteur constitue un élément à part entière. L’article 476 vise l’administrateur de fait comme l’administrateur de droit. L’ancien article 492bis citait les administrateurs des sociétés civiles et commerciales et des associations sans but lucratif. Le nouveau texte parle en termes généraux d’une personne morale de droit privé.

Les faits antérieurs au 1er septembre 2026 restent régis par l’ancien article 492bis. L’article 2 du nouveau Code pénal impose toutefois d’appliquer la disposition la plus favorable à l’auteur. Un dossier qui couvre les deux périodes se lit donc deux fois.

Quelle peine l’abus de biens sociaux entraîne-t-il ?

L’article 476 prévoit une peine de niveau 3. Pour une personne morale, l’article 38 du Code pénal traduit ce niveau par une amende de plus de 360 000 à 600 000 euros. Il s’agit du montant du texte légal. La loi du 5 mars 1952 majore de 2,5 décimes additionnels les amendes prononcées depuis le 1er septembre 2026. Le montant final est donc plus élevé.

L’amende n’épuise pas l’arsenal. L’article 38 prévoit également la confiscation et la fermeture de l’établissement. Il prévoit en outre l’interdiction d’exercer une activité relevant de l’objet de la personne morale. L’article 57, alinéa 1er, fixe la durée de cette interdiction de un à dix ans. L’article 39 permet au juge d’ordonner la publication de la condamnation.

La société et son administrateur comparaissent l’un à côté de l’autre. La loi du 11 juillet 2018 a supprimé la règle du décumul. L’article 18, alinéa 3, confirme que la responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de l’administrateur.

L’action publique vise parfois la société et son représentant pour les mêmes faits. Le tribunal compétent désigne alors un mandataire ad hoc. Cette règle figure à l’article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Quel effet l’infraction a-t-elle sur la responsabilité de l’administrateur ?

Un dossier fondé sur l’article 476 met aussi en jeu le plafond de la responsabilité des administrateurs. L’article 2:57 du Code des sociétés et des associations prévoit cinq plafonds. Ils s’élèvent à 125 000 euros, 250 000 euros, 1 million d’euros, 3 millions d’euros et 12 millions d’euros. Le palier applicable dépend du chiffre d’affaires et du total du bilan sur les trois exercices qui précèdent l’action.

L’article 2:57, § 3, 1°, écarte ce plafond en cas de faute grave, d’intention frauduleuse et de dessein de nuire. Or l’article 476 exige précisément une intention frauduleuse. Le plafond est donc lui-même en discussion dans un tel dossier.

Convenir à l’avance que la société garantit son administrateur ne sert à rien. L’article 2:58 interdit toute exonération ou garantie préalable accordée par la personne morale. La clause contraire est réputée non écrite.

En cas de faillite s’y ajoute l’article XX.225 du Code de droit économique. L’administrateur peut être déclaré personnellement responsable de l’insuffisance d’actif. Il faut pour cela qu’une faute grave et caractérisée ait contribué à la faillite.

Que peuvent entreprendre la société et ses actionnaires ?

L’assemblée générale décide s’il y a lieu d’intenter une action sociale contre les membres de l’organe d’administration. L’article 5:103 du Code des sociétés et des associations le prévoit pour la société à responsabilité limitée. L’article 7:156 fait de même pour la société anonyme.

La décharge n’exclut pas toujours cette action. Dans une société à responsabilité limitée, elle n’est valable que si les comptes annuels ne dissimulent pas la situation réelle. Les opérations contraires aux statuts ou au code doivent en outre avoir été spécialement indiquées dans la convocation. Dans une société anonyme, l’article 7:149, alinéa 2, exige que ces violations figurent à l’ordre du jour.

Un actionnaire minoritaire peut agir lui-même pour le compte de la société. L’article 5:104 exige, dans une société à responsabilité limitée, au moins 10 pour cent des actions émises au jour de la décharge. L’article 7:157 exige, dans une société anonyme, au moins 1 pour cent des voix. Des titres représentant un capital d’une valeur d’au moins 1 250 000 euros suffisent aussi. Celui qui a valablement approuvé la décharge perd cette action.

Si vous ne voyez pas les opérations, le président du tribunal de l’entreprise peut désigner des experts en référé. Ceux-ci vérifient les livres, les comptes et les opérations des organes. Il faut pour cela des indices que les intérêts de la société sont gravement compromis. Le président décide lui-même si le rapport est publié.

L’action contre un administrateur se prescrit par cinq ans (article 2:143, § 1er). Le délai court à compter des opérations, ou de leur découverte si elles ont été dissimulées avec fraude. Celui qui a subi un dommage peut aussi porter plainte devant le juge d’instruction et se constituer partie civile (article 63 du Code d’instruction criminelle).

Comment Everest (anti)fraud vous assiste-t-elle ?

Si vous vous défendez contre une accusation, le travail commence par le dossier. Nous demandons l’accès au dossier répressif. Nous construisons ensuite la défense pénale de l’entreprise autour des éléments que le parquet doit prouver.

Si vous constatez vous-même l’abus, la voie passe par le conflit entre associés et par la réparation. Nous traitons les conflits entre associés et la récupération du préjudice après une fraude.

Si vous voulez connaître le risque avant tout dossier, l’audit de la responsabilité pénale établit quelles infractions touchent votre entreprise. En cas d’acquisition, la due diligence pénale fait le même travail pour la société que vous reprenez.

Questions fréquentes

Qui peut commettre un abus de biens sociaux ?

Seul un administrateur de fait ou de droit d’une personne morale de droit privé. L’article 476 du nouveau Code pénal cite expressément cette qualité parmi les éléments constitutifs. L’ancien article 492bis était formulé de manière plus étroite. Il visait les administrateurs des sociétés civiles et commerciales et des associations sans but lucratif. Le parquet doit donc établir cette qualité, en plus des autres éléments.

La seule existence d’un préjudice suffit-elle ?

Non, l’article 476 exige quatre éléments réunis. Le premier est l’intention frauduleuse, le deuxième la qualité d’administrateur de fait ou de droit. Le troisième est l’usage direct ou indirect des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles. Le quatrième est la connaissance du préjudice significatif causé aux intérêts patrimoniaux de la personne morale et de ses créanciers ou associés. Si un élément manque, le fait échappe à cette disposition.

Quelle peine l’article 476 prévoit-il ?

Une peine de niveau 3. Pour une personne morale, l’article 38 du Code pénal fixe pour ce niveau une amende de plus de 360 000 à 600 000 euros. Ce montant est celui du texte légal et non le montant final, car la loi du 5 mars 1952 majore l’amende de 2,5 décimes additionnels. Outre l’amende, l’article 38 prévoit la confiscation et la fermeture de l’établissement. Il prévoit aussi l’interdiction d’exercer une activité relevant de l’objet de la personne morale.

La décharge protège-t-elle l’administrateur contre une action ?

Pas toujours. L’article 5:98, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations pose deux conditions dans une société à responsabilité limitée. Les comptes annuels ne peuvent pas dissimuler la situation réelle, et les opérations contraires doivent avoir été spécialement indiquées dans la convocation. L’article 7:149, alinéa 2, ajoute pour la société anonyme que ces violations doivent figurer à l’ordre du jour. Une opération dissimulée ne donne donc pas une décharge valable.

Un actionnaire minoritaire peut-il faire vérifier les comptes ?

Oui, par le président du tribunal de l’entreprise siégeant en référé. L’article 5:106 exige au moins 10 pour cent des actions émises dans une société à responsabilité limitée. L’article 7:160 exige au moins 1 pour cent des voix dans une société anonyme, ou des titres d’une valeur d’au moins 1 250 000 euros. Il faut des indices que les intérêts de la société sont gravement compromis. Le président décide lui-même si le rapport de l’expert est publié.

Prenez contact

Confiez-nous votre dossier.

Laissez vos coordonnées. Vous aurez de nos nouvelles sous un jour ouvrable.

Ou appelez 09/334.94.70

Everest Fraud CTA (fr)
Everest (anti)fraud