Passer au contenu

Qu’est-ce que le blanchiment et quels sont ses dangers ?

Blanchiment d'argent, Compliance, Droit pénal des affaires

wasserette bij nacht

Le blanchiment : le tueur silencieux du droit pénal des affaires

Qu’est-ce que le blanchiment ?

Imaginez : votre banque vous met à la porte sans aucune raison. Il y a de fortes chances que cela résulte de la législation anti-blanchiment (preventieve witwaswetgeving) (loi du 18 septembre 2017). Sur cette base, les banques sont non seulement tenues d’identifier leurs clients (Know Your Customer ou KYC), mais aussi – chaque fois qu’elles savent ou soupçonnent qu’un client possède des fonds ou effectue des opérations liées au blanchiment – d’en faire la déclaration à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) également appelée la Cellule anti-blanchiment. Une fois que le département compliance de votre banque décide de mettre fin à la relation bancaire, il est souvent trop tard (cf. DS 25 septembre 2020).

Et lorsque le parquet ouvre un dossier pénal, que ce soit à la suite ou non d’une enquête de la CTIF, c’est souvent la poursuite pour blanchiment qui suscite le plus de craintes dans les dossiers de fraude.

Mais qu’est-ce que le blanchiment exactement ?

Bien que l’incrimination paraisse très complexe d’un point de vue technique, le phénomène en soi n’est pas si difficile à expliquer. En fait, le blanchiment est ce que l’on appelle une infraction de conséquence. Autrement dit, il ne peut y avoir de blanchiment que si une autre infraction (vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, corruption, le faux en écriture, …) a été commise au préalable et a permis d’obtenir un avantage patrimonial. La manipulation de cet avantage patrimonial, par définition obtenu illégalement, est ensuite érigée en infraction distincte qualifiée de blanchiment.

D’un point de vue technique, notre droit pénal belge ne connaît pas un seul, mais bien trois délits de blanchiment, qui sont décrits à l’article 505, alinéa premier, 2° à 4° du Code pénal. En réalité, presque tout acte posé avec un avantage patrimonial obtenu illégalement est punissable, s’il a été commis avec l’intention frauduleuse requise. Concrètement, sont punissables : l’achat, l’échange ou la réception à titre gratuit, la possession, la garde ou la gestion d’avantages patrimoniaux illégaux (= premier délit de blanchiment) ; leur conversion ou leur transfert (= deuxième délit de blanchiment) et la dissimulation ou le déguisement de leur nature, de leur origine, de leur emplacement, de leur aliénation, de leur mouvement ou de leur propriété (= troisième délit de blanchiment).

Pour que les actes susmentionnés soient punissables, ils doivent avoir été commis avec une intention délictueuse. Concrètement, cela signifie que, pour le premier et le troisième délit de blanchiment, il faut démontrer qu’au moment où l’auteur a posé l’acte, il connaissait ou devait connaître l’origine illégale. Pour le deuxième délit de blanchiment, il faut démontrer que l’auteur avait l’intention de dissimuler l’origine illégale ou d’aider une personne à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.

La définition large et surtout la combinaison des trois délits de blanchiment font que dans presque chaque dossier de la fraude où des actes sont ensuite posés avec ‘le butin’, il y a de la place pour poursuivre non seulement pour l’infraction de base (par ex. l’escroquerie), mais aussi sur la base du blanchiment.

Le danger du délit de blanchiment

Ces dernières années, nous constatons que le parquet accorde de plus en plus d’attention au blanchiment. Et cela pour de bonnes raisons.

Le blanchiment est une infraction autonome. Ce caractère autonome a un certain nombre de conséquences importantes. Premièrement, il n’est pas nécessaire que le prévenu soupçonné de blanchiment se soit rendu lui-même coupable, en tant qu’auteur, de l’infraction dont proviennent les sommes d’argent illégales. De plus, pour prouver le délit de blanchiment, cette infraction de base ne doit pas être prouvée. En règle générale, l’infraction de base ne doit donc pas être précisée pour prononcer une condamnation. De ce fait, le prévenu et son avocat doivent rendre l’origine légale des fonds ‘crédible’. S’ils n’y parviennent pas et que le juge pénal estime par conséquent pouvoir exclure toute origine légale, il peut alors condamner pour blanchiment. Dans un certain sens, la charge de la preuve est donc renversée, ce qui place le parquet dans une position confortable.

Par ailleurs, le blanchiment est ce qu’on appelle un délit continu. Cela signifie que la prescription en matière de blanchiment ne commence à courir que dès que les actes suspects de blanchiment ont été régularisés. Sur cette base, on affirme souvent – à juste titre – que les délits de blanchiment sont quasi imprescriptibles : tant que l’origine des avantages patrimoniaux illégaux reste dissimulée, l’infraction se poursuit et la prescription ne commence même pas à courir.

Enfin, la loi stipule également qu’en matière de blanchiment, l’avantage patrimonial obtenu illégalement doit être obligatoirement confisqué. Cela signifie que l’auteur du blanchiment, outre une peine de prison ou une amende, risque également de voir la totalité de l’avantage patrimonial attribuée à l’État belge.

Conclusion

La combinaison de tous ces éléments – une prévention poussée avec des obligations de déclaration à la CTIF ; la dénonciation au parquet ; la quasi-imprescriptibilité et de sévères possibilités de sanction – fait du blanchiment un délit de plus en plus prisé. Surtout en droit pénal fiscal, où l’avantage patrimonial illégal est constitué par l’impôt éludé, ce sont les contours de l’art. 505 du C. pén. qui font l’objet du plus grand nombre de plaidoiries, tant devant le tribunal que lors de la négociation d’une transaction pénale ou de la déclaration d’une régularisation fiscale.

Notre équipe possède une vaste expérience, tant en matière de législation anti-blanchiment (obligation de déclaration, …) qu’en matière de défense pénale dans le cadre du blanchiment. De plus, nous pouvons également vous assister pour trouver un arrangement à l’amiable avec le fisc et/ou le parquet. Contactez-nous sans engagement.

Prenez contact

Confiez-nous votre dossier.

Laissez vos coordonnées. Vous aurez de nos nouvelles sous un jour ouvrable.

Ou appelez 09/334.94.70

Everest Fraud CTA (fr)
Everest (anti)fraud