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I plead guilty. Un aperçu de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité

Droit pénal des affaires, Everest (anti)fraud

lege rechtszaal onder een koepel

Toutes les infractions ne doivent pas mener à une longue bataille procédurale, le législateur partageait également cet avis. Avec la loi pot-pourri II (potpourri II-wet) est née la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité : une procédure extrajudiciaire par laquelle le suspect peut négocier avec le ministère public la peine finale, après avoir, bien entendu, reconnu sa culpabilité. Le concept clé en la matière est donc l’aveu de culpabilité.

Les conditions légales

Pour pouvoir prétendre à ce traitement accéléré du dossier pénal, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Avant tout, la loi limite le champ d’application de la procédure aux faits qui ne paraissent pas de nature à devoir être punis d’une peine principale de plus de cinq ans d’emprisonnement correctionnel. Il s’agit ici de la peine in abstracto, et non in concreto, ce qui signifie que la peine prise en considération est celle que le ministère public estime devoir requérir, et non la peine de prison maximale réelle. Si tel est le cas, le ministère public peut choisir de proposer une peine inférieure à celle qu’il estimait devoir requérir (les peines avec sursis, sursis probatoire, suspension et suspension probatoire restent bien entendu possibles).

La loi prévoit ensuite quelques exclusions. Ainsi, la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité n’est pas applicable aux faits suivants :

  • Faits qui seraient punissables d’une peine maximale de plus de vingt ans de réclusion s’ils n’étaient pas correctionnalisés ;
  • Viol, attentat à la pudeur ayant entraîné la mort et torture commis par un ascendant ou une personne ayant autorité ( cf. art. 375 à 377 du Code pénal) ;
  • Corruption de la jeunesse et prostitution (cf. art. 379 à 387 du Code pénal) ;
  • Meurtre (cf. art. 393 à 397 du Code pénal)

Enfin, la condition la plus évidente : la culpabilité doit être reconnue. Il est important de noter qu’une personne morale est également censée pouvoir reconnaître sa culpabilité. Les personnes morales à l’encontre desquelles le parquet requérait une peine cf. l’article 41bis du Code pénal (S.W.) entrent en d’autres termes dans le champ d’application de cette procédure.

La suite de la procédure

L’initiative appartient exclusivement au ministère public, qui est le seul à pouvoir décider d’appliquer la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Cela n’empêche évidemment pas le suspect ou son avocat d’en proposer eux-mêmes l’application.

Après l’aveu de culpabilité – lors duquel le suspect doit obligatoirement être assisté par un avocat – le ministère public formulera une proposition concrète. Le ministère public peut, mais ne doit pas, offrir une réduction de peine. La proposition peut être acceptée immédiatement, mais la loi prévoit qu’un délai de réflexion (max. 10 jours) peut également être demandé. Le suspect peut aussi toujours faire une contre-proposition.

Si un accord est trouvé, il est consigné dans une convention. Cette convention contient à la fois les faits et les peines acceptées par le suspect. Si aucun accord n’est trouvé, le ministère public peut décider de porter l’affaire devant le juge du fond.

Après la conclusion de la convention, celle-ci est contrôlée par le tribunal. Le tribunal vérifiera notamment si les conditions légales sont remplies, si la convention correspond à la réalité des faits et à leur qualification juridique exacte. La proportionnalité des peines proposées sera également évaluée. Le tribunal dispose donc de deux options : homologuer ou non la convention conclue. Le tribunal ne peut pas y apporter de modifications. En cas d’homologation, le tribunal prononcera la peine proposée dans la convention conclue. Dans le cas contraire, il rejette la demande d’homologation de la convention conclue par une décision motivée.

Qu’en est-il des éventuelles victimes ?

La victime n’est pas partie à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. L’indemnisation préalable du préjudice n’est donc pas une condition dans le cadre de cette procédure.

Les parties civiles recevront cependant une copie de la convention conclue. Plus tard, elles seront également convoquées à l’audience tendant à l’homologation de la convention, afin de pouvoir y demander la réparation de leur préjudice. L’indemnisation est évaluée dans le cadre de la procédure devant le tribunal.

Assistance

L’assistance d’un avocat dans une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité n’est pas seulement indispensable, elle est aussi obligatoire. Le traitement simplifié et rapide des affaires pénales est une chose, mais il faut bien sûr toujours veiller à ce qu’un suspect ne renonce pas à son droit d’accès à un juge sous une contrainte déraisonnable.

Si vous avez des questions concernant la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, ou si vous souhaitez être assisté, n’hésitez pas à nous contacter.

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