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Avoirs gelés en Belgique à la demande d’un parquet étranger

Compliance, Droit pénal des affaires

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Un procureur d’un autre État membre peut faire geler les avoirs de votre société en Belgique sans qu’un juge belge examine le fond du dossier. Le règlement (UE) 2018/1805 oblige l’autorité belge à exécuter cette décision comme s’il s’agissait d’une décision interne, et dans les 48 heures lorsque l’urgence est invoquée. Une décision de gel européenne atteint la trésorerie d’un groupe bien avant toute condamnation.

Quand une décision de gel européenne s’applique-t-elle en Belgique ?

Le règlement (UE) 2018/1805 du 14 novembre 2018 organise la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Il s’applique depuis le 19 décembre 2020, aux certificats transmis à cette date ou après (articles 40 et 41). Selon l’article 2, 1), une décision de gel est une décision destinée à empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou la disposition de biens, en vue de leur confiscation ultérieure.

Le règlement ne touche pas seulement la société visée par la décision. L’article 2, 10), range parmi les personnes concernées le propriétaire des biens ainsi que les tiers dont les droits sont directement lésés. Une filiale ou une société mère peut donc être personne concernée sans être elle-même suspecte.

Quelles infractions échappent au contrôle de la double incrimination ?

L’article 3, paragraphe 1er, énumère trente-deux infractions pour lesquelles l’État d’exécution ne contrôle pas la double incrimination, à condition que les faits soient passibles dans l’État d’émission d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans. Cette liste vise la corruption, la fraude, le blanchiment des produits du crime, la cybercriminalité et l’escroquerie. Pour les faits hors liste, la Belgique peut subordonner la reconnaissance à l’existence d’une infraction en droit belge (article 3, paragraphe 2).

Dans quel délai l’autorité belge doit-elle exécuter ?

L’autorité d’exécution reconnaît la décision et l’exécute comme une décision de gel interne, sans tarder et avec la même rapidité et le même degré de priorité que dans un cas similaire au niveau national (articles 7, paragraphe 1er, et 9, paragraphe 1er). Lorsque le certificat indique qu’un gel immédiat s’impose parce que les biens risquent d’être déplacés ou détruits, elle se prononce sur la reconnaissance au plus tard 48 heures après réception, puis prend les mesures concrètes d’exécution au plus tard 48 heures après cette décision (article 9, paragraphe 3). Le gel dure jusqu’à ce qu’il ait été définitivement satisfait à la décision de confiscation ou jusqu’à ce que l’autorité d’émission signale le retrait de sa décision (article 12, paragraphe 1er).

Pour quels motifs la Belgique peut-elle refuser ?

L’article 8, paragraphe 1er, dresse une liste fermée. Le refus est possible lorsque l’exécution serait contraire au principe non bis in idem, lorsque le droit belge prévoit un privilège ou une immunité qui empêche le gel, lorsque le certificat de gel est incomplet ou manifestement incorrect et n’a pas été complété après consultation, et lorsque les faits ont été commis en tout ou en partie en Belgique sans y constituer une infraction. Dans des situations exceptionnelles, le refus reste possible s’il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution entraînerait une violation manifeste d’un droit fondamental de la Charte.

Où l’entreprise exerce-t-elle son recours ?

L’article 33, paragraphe 1er, reconnaît aux personnes concernées un droit à des voies de recours effectives dans l’État d’exécution contre la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution, exercé devant une juridiction de cet État et selon son droit. Le paragraphe 2 exclut que les raisons de fond de la décision soient contestées devant cette juridiction. Celui qui veut attaquer l’enquête elle-même doit saisir le juge de l’État d’émission.

Le droit belge organise la mainlevée de la saisie à l’article 28sexies C.i.cr. Toute personne lésée par un acte d’information relatif à ses biens en demande la mainlevée au procureur du Roi, qui statue au plus tard dans les quinze jours de l’inscription de la requête au registre. Le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de cette décision. Ce que cette démarche suppose en pratique est détaillé à la page demande de mainlevée.

L’article 32 impose à l’autorité d’exécution d’informer sans tarder, après l’exécution, les personnes concernées qu’elle connaît, en indiquant l’autorité d’émission et les voies de recours disponibles. Cette information peut être reportée aussi longtemps que la protection d’une enquête en cours l’exige (article 11, paragraphe 3).

Que fait l’entreprise maintenant ?

Demandez à la banque ou à l’autorité d’exécution sur quelle base juridique les avoirs sont bloqués et quel État membre a émis la décision. Sans ces deux données, aucune des deux voies n’est ouverte. Vérifiez ensuite si le certificat est complet et si les faits relèvent de la liste de l’article 3, paragraphe 1er. L’articulation avec la défense pénale de la société dépend de la qualification retenue dans le dossier étranger.

Nous assistons les entreprises dont les avoirs sont gelés ou saisis en Belgique, de la demande de mainlevée jusqu’à la défense pénale. Vous souhaitez plus d’informations ou un rendez-vous ? Contactez-nous sans engagement via notre formulaire de contact.

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