Le 15 octobre 2026, la Cour de justice a jugé dans l’affaire Tukowiecka qu’une banque ne peut refuser le remboursement immédiat d’une opération de paiement non autorisée au motif que le payeur aurait rendu cette opération possible par une négligence grave. La Cour suit ainsi les conclusions présentées par l’avocat général Rantos le 5 mars 2026.
Jorne Geenens et Stijn De Meulenaer
Les faits
La cliente d’une banque polonaise avait mis un objet en vente sur une plateforme de vente en ligne. Un prétendu acheteur lui a envoyé un lien imitant le site de sa banque, sur lequel elle a introduit ses identifiants de connexion. Grâce à ces données, le fraudeur a viré 3.000 zlotys polonais, soit environ 705 euros, vers son propre compte, en validant l’opération au moyen d’un code SMS qu’il lui avait également soutiré. La cliente a signalé la fraude dès le lendemain à sa banque et à la police. La banque a refusé de rembourser : en divulguant ses données de sécurité, la cliente aurait commis une négligence grave. Le juge polonais a demandé à la Cour si ce raisonnement était fondé.
Rembourser d’abord, débattre de la responsabilité ensuite
La Cour a répondu par la négative. La deuxième directive sur les services de paiement, transposée en Belgique dans le Livre VII du Code de droit économique, ne prévoit qu’une seule exception à l’obligation de rembourser immédiatement une opération non autorisée : la banque a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du payeur lui-même et communique ces raisons par écrit à l’autorité compétente, en Belgique le SPF Economie. La négligence grave ne figure pas dans ce texte, et la Cour en a déduit qu’elle ne constitue pas une exception à l’obligation de remboursement immédiat. Selon la Cour, l’obligation de rembourser et la répartition de la responsabilité relèvent de deux stades distincts d’une même procédure : la banque rembourse d’abord, et la question de savoir qui supporte finalement la perte n’est tranchée qu’ensuite.
Pour la banque, l’histoire ne s’arrête toutefois pas là, et ce point mérite autant d’attention. Le remboursement est provisoire et non définitif. Si la banque démontre par la suite que le payeur a commis une négligence grave, c’est le payeur qui devra en fin de compte supporter les pertes. La charge de la preuve de la négligence grave pèse sur la banque.
Ce que le débat risque d’occulter : l’opération doit d’abord être non autorisée
Dans la presse comme dans bien des discussions, l’arrêt est résumé ainsi : la banque doit désormais toujours rembourser immédiatement la victime d’une fraude. Ce n’est pas ce qu’il dit, et la différence n’a rien d’un détail.
L’obligation de remboursement immédiat ne naît que si l’opération est non autorisée. Il ne s’agit pas d’une exception à l’obligation de rembourser, mais d’une condition d’application qui doit être remplie avant même qu’il puisse être question d’une obligation provisoire de remboursement à charge de la banque. Dans l’affaire Tukowiecka, le caractère non autorisé de l’opération était établi dès le départ et n’était contesté par personne. L’arrêt ne dit donc rien de la question de savoir quand une opération est autorisée. C’est pourtant cette question qui, dans la pratique belge, tranche davantage de dossiers que la négligence grave.
Une opération de paiement est autorisée lorsque le payeur a consenti à son exécution sous la forme et selon la procédure convenues avec sa banque. La jurisprudence apprécie ce consentement de manière objective : ce qui est déterminant, c’est de savoir si le payeur a lui-même accompli la procédure de paiement. Ce que le payeur pensait ou espérait faire avec son paiement n’est pas pertinent. Celui qui communique ses codes à un fraudeur, lequel initie ensuite lui-même le paiement, comme dans l’affaire Tukowiecka, n’a pas consenti. En revanche, celui qu’un fraudeur persuade d’exécuter et de confirmer lui-même le virement, comme dans la fraude à la facture, la fraude à l’investissement ou le prétendu compte sécurisé, effectue une opération autorisée, si profondément qu’il ait été trompé sur la destination des fonds. Cette tromperie ne rend pas l’opération non autorisée. L’arrêt ne modifie en rien cette frontière.
Première nuance : au fond, tout est apprécié ensemble
L’arrêt règle l’ordre, non l’issue. L’article VII.43 CDE impose un remboursement provisoire, mais ne constitue pas un fondement autonome de responsabilité qui déterminerait qui supporte la perte en définitive. C’est l’article VII.44 CDE qui remplit ce rôle.
Lorsque le payeur introduit une action au fond sur la base de l’article VII.43 CDE, la jurisprudence examine généralement cette demande conjointement avec l’article VII.44 CDE et statue d’un seul tenant sur la répartition définitive. À ce stade, le remboursement immédiat n’est plus apprécié isolément : si la banque prouve la négligence grave, la perte reste à charge du payeur.
Deuxième nuance : le remboursement provisoire passe par le droit procédural
La deuxième nuance est d’ordre procédural, et c’est elle qui pèse le plus dans la pratique. Le droit de l’Union impose à la banque de rembourser immédiatement, mais ne règle pas la voie procédurale par laquelle ce remboursement peut être obtenu. Cette voie relève du droit procédural national. Les deux voies envisageables, le référé (kort geding) et la mesure provisoire ordonnée par le juge du fond, ont chacune leurs propres conditions, qui doivent elles aussi être remplies.
Le référé suppose d’abord l’urgence. Celle-ci ne découle pas du délai légal de remboursement lui-même : le payeur doit démontrer in concreto qu’il ne peut attendre l’issue d’une procédure ordinaire, et la charge de cette preuve lui incombe. La mesure provisoire ordonnée par le juge du fond sur la base de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire ne connaît pas ce seuil d’urgence, mais suppose que l’affaire au fond ait déjà été introduite.
Les deux voies connaissent en outre la même limite : le juge n’ordonne qu’une mesure provisoire et ne peut trancher définitivement le litige au fond. Il examine donc la prétention prima facie : le payeur doit rendre plausible qu’il obtiendra gain de cause au fond, et pour une mesure qui anticipe en fait l’issue finale, comme le paiement d’une somme d’argent, la barre est souvent placée plus haut. Dans cet examen prima facie, la qualification de l’opération et un grief sérieusement étayé de négligence grave entrent bel et bien en ligne de compte : non comme exception à l’article VII.43 CDE, puisque cette lecture est écartée depuis aujourd’hui, mais comme élément des chances du payeur de l’emporter au fond. Une banque qui rend la négligence grave sérieusement plausible peut ainsi encore éviter une condamnation provisoire.
Reste donc à voir comment la jurisprudence belge appliquera l’arrêt dans ce cadre procédural.
Le législateur européen ajuste déjà le tir
Pour évaluer la portée durable de l’arrêt, il convient enfin d’examiner le texte de compromis du nouveau règlement sur les services de paiement, publié par le Conseil en avril 2026. Selon cette future législation, la banque obtiendra bel et bien la possibilité de suspendre le remboursement immédiat lorsqu’elle a des motifs objectivement justifiés de soupçonner une faute intentionnelle ou une négligence grave du payeur et qu’elle communique ces motifs par écrit au payeur. Elle disposera alors de quinze jours ouvrables pour soit rembourser, soit motiver son refus. C’est précisément l’exception que la Cour écarte aujourd’hui sous l’empire de la directive actuelle, et elle verra donc vraisemblablement le jour malgré tout, assortie toutefois d’exigences strictes de forme et de délai. L’arrêt tranche ainsi un débat dont le législateur européen est déjà en train de réécrire l’issue.
Conclusion
La Cour de justice confirme l’interprétation suivante de la directive : en cas d’opération non autorisée, la banque rembourse d’abord, et le débat sur la négligence grave a lieu ensuite. La portée pratique de cette règle ne doit toutefois pas être surestimée. L’accès au remboursement reste subordonné à la qualification, appréciée objectivement, de l’opération. Dans la procédure au fond, le juge apprécie généralement ensemble l’obligation provisoire de remboursement et la responsabilité, de sorte que le payeur gravement négligent supporte en définitive lui-même la perte. Celui qui veut obtenir le remboursement en cours d’instance doit franchir les seuils procéduraux, où le débat sur la négligence grave refait surface. Et le législateur européen s’apprête à accorder à la banque la faculté de suspension que la Cour lui refuse aujourd’hui.