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La transaction pénale du point de vue de la victime (art. 216bis CIC)

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L’article 216bis du Code d’instruction criminelle offre un cadre pour la transaction pénale, une méthode permettant de régler des affaires pénales sans l’intervention du juge. Alors que les avantages pour le ministère public et le suspect sont souvent soulignés, il est également important d’examiner le fonctionnement de la transaction pénale du point de vue de la partie civile, c’est-à-dire la victime de l’infraction.

Dans cet article, nous abordons les implications de la transaction pénale pour la victime et les modifications les plus récentes de l’article 216bis du CIC.

Qu’est-ce qu’une transaction pénale ?

Une transaction pénale permet au suspect ou au prévenu d’éviter des poursuites pénales en remplissant certaines conditions, telles que le paiement d’une somme d’argent. La transaction pénale est proposée par le procureur du Roi, tant qu’aucun jugement ou arrêt définitif n’a été prononcé.

Ce processus peut être efficace et réduire la charge de travail du pouvoir judiciaire, mais il soulève des questions quant à la position et aux intérêts de la victime/partie civile.

La position de la partie civile

Les victimes dans des affaires pénales ont des intérêts spécifiques qui peuvent être mis sous pression lors d’une transaction pénale :

Indemnisation : 

Les victimes souhaitent que le préjudice qu’elles ont subi soit entièrement indemnisé. L’article 216bis, §4 du CIC stipule à cet égard qu’une transaction pénale ne peut être proposée que si :

“Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée. La transaction peut toutefois être également proposée à la condition que l’auteur ait reconnu par écrit sa responsabilité civile pour le fait dommageable et qu’il ait apporté la preuve de l’indemnisation de la partie non contestée du dommage et de son règlement. En tout état de cause, la victime peut faire valoir ses droits devant le tribunal civil compétent. Dans ce cas, le paiement de la somme d’argent par l’auteur vaut présomption irréfragable de faute.”

Cela signifie qu’une transaction pénale ne peut être conclue que si (i) le dommage est entièrement réparé ou (ii) l’auteur a reconnu sa responsabilité civile et a payé la partie non contestée du dommage. Dans ce dernier cas, la victime peut s’adresser au juge civil pour obtenir l’indemnisation complète de son préjudice. La partie civile n’a cependant pas de droit de veto comme en disposent l’administration fiscale et sociale.

Reconnaissance et justice :

Pour de nombreuses victimes, la reconnaissance de l’infraction et le sentiment de justice sont importants. Une transaction pénale peut parfois être perçue comme insatisfaisante car le suspect ou le prévenu n’est pas publiquement appelé à rendre des comptes.

Information et implication :

Les victimes souhaitent souvent être tenues informées de l’évolution de leur dossier et être impliquées dans les décisions. Lors de la transaction pénale, le rôle de la victime peut plutôt passer au second plan, ce qui fait qu’elle se sent parfois non écoutée.

L’article 216bis du CIC tente cependant d’impliquer les victimes de la manière suivante :

  • Le procureur informe la victime de son intention de conclure une transaction pénale et lui offre l’accès au dossier répressif ;
  • L’auteur et la victime sont tous deux convoqués par le procureur afin d’être informés des faits sur lesquels porte la transaction pénale ;
  • Le procureur fixe un délai dans lequel la victime et l’auteur peuvent parvenir à un règlement du dommage ;
  • Enfin, le procureur vérifie si la victime a été indemnisée ou non.

Bien que le rôle de la victime reste limité, une transaction pénale offre souvent des avantages, tels qu’une indemnisation plus rapide et plus efficace sans devoir attendre la longue durée d’une procédure pénale. Cela apporte plus de certitude à la victime.

Modifications législatives récentes

Le 2 mai 2024 est entrée en vigueur la loi du 14 avril 2024 portant dispositions diverses en matière de procédure pénale II. 

Cette loi a ajouté deux points importants à l’article 216bis du CIC :

  • Interdiction de gestion : le ministère public peut, outre l’imposition d’une somme d’argent, imposer une interdiction de gestion afin d’exclure certaines fonctions, professions ou activités.
  • Publication : les transactions pénales sont désormais prononcées en audience publique afin de promouvoir la transparence.

Ces modifications augmentent indirectement la responsabilisation et le sentiment de justice de la victime. La publication en audience publique assure une reconnaissance publique et l’interdiction de gestion contribue à la justice.

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