Pour les confrères et les professions du chiffre
Vous renvoyez un dossier et votre première question porte sur la portée de l’obligation de déclaration anti-blanchiment. Le secret professionnel de l’avocat reste entier pour tout ce que vous apprenez en évaluant la situation juridique d’un client ou en assurant sa défense. Cette page indique où l’article 53 de la loi belge anti-blanchiment place cette limite, et dans quels cas elle tombe.
Où l’article 53 place-t-il la limite de la déclaration ?
L’article 53 de la loi du 18 septembre 2017 exclut de l’obligation de déclaration ce que le professionnel apprend en évaluant la situation juridique d’un client. Cette loi porte sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. L’exclusion vise l’avocat, le notaire, le réviseur d’entreprises, l’expert-comptable et le conseiller fiscal. Elle couvre aussi la défense ou la représentation du client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure.
L’exclusion va plus loin que l’audience. Elle couvre aussi le conseil sur la manière d’engager ou d’éviter une procédure. Le moment de la réception de l’information, avant, pendant ou après cette procédure, n’y change rien.
Cette limite n’est pas absolue. Elle tombe dans trois cas. Le premier est la participation du professionnel aux activités de blanchiment. Le deuxième est le conseil juridique fourni à des fins de blanchiment. Le troisième est le cas où le professionnel sait que son client sollicite un conseil juridique à de telles fins.
L’avocat n’est du reste pas une entité assujettie générale. L’article 5, § 1er, 28°, dresse une liste fermée d’opérations.
La liste s’ouvre sur l’assistance à l’achat et à la vente de biens immobiliers ou d’entreprises, et sur la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs. Elle vise ensuite l’ouverture ou la gestion de comptes et l’organisation des apports pour la constitution de sociétés. Elle se clôture sur la constitution, l’exploitation ou la gestion de sociétés, de trusts ou de fondations. En dehors de cette liste, la législation anti-blanchiment ne s’applique pas à l’avocat.
À qui l’avocat déclare-t-il, et que fait le bâtonnier ?
L’avocat ne s’adresse pas à la Cellule de traitement des informations financières, mais au bâtonnier de son Ordre. L’article 52 déroge expressément à la voie de déclaration ordinaire.
Le bâtonnier vérifie deux choses. L’opération relève-t-elle de l’article 5, § 1er, 28°, et l’article 53 fait-il obstacle à la déclaration ? Si les deux conditions sont remplies, il transmet l’information immédiatement et sans filtre à la CTIF. Il ne réécrit rien et il ne retient rien.
Le même bâtonnier est aussi l’autorité de contrôle des avocats. L’article 85, § 1er, désigne une autorité de contrôle par catégorie. Pour l’expert-comptable et le conseiller fiscal, c’est l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables. Pour le notaire, c’est la Chambre nationale des Notaires, et pour l’avocat le bâtonnier de son Ordre.
L’article 55 interdit par ailleurs toute communication au client ou à des tiers indiquant qu’une information a été transmise à la CTIF ou qu’une analyse est en cours. Cette interdiction vise aussi le bâtonnier. Dissuader un client de participer à une activité illégale ne constitue pas une telle communication.
Qu’a annulé la Cour constitutionnelle dans l’arrêt 114/2020 ?
La Cour constitutionnelle a prononcé l’arrêt n° 114/2020 le 24 septembre 2020. Elle a annulé deux éléments de la loi du 18 septembre 2017, dans la mesure où ils s’appliquent aux avocats.
Le premier élément est la seconde phrase de l’article 47, § 1er, 2°. Cette phrase étendait l’obligation de déclaration au cas où le client décide de ne pas exécuter l’opération envisagée.
Le second élément est, à l’article 49, alinéa 2, le renvoi à l’article 5, § 1er, 28°. Ce renvoi obligeait chaque membre du personnel et chaque représentant d’un avocat à déclarer personnellement à la CTIF lorsque la procédure ordinaire ne pouvait pas être suivie.
Pour le surplus, la Cour a rejeté les recours. Elle l’a fait sous réserve de l’interprétation retenue au B.21, selon laquelle le responsable anti-blanchiment chez les avocats est l’avocat responsable du dossier.
La dispense subsiste-t-elle après le 10 juillet 2027 ?
Le règlement européen maintient la dispense. L’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 la conserve pour les notaires, les avocats et les autres membres indépendants de professions juridiques. Elle vaut aussi pour les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux. Elle couvre les informations qu’ils reçoivent en évaluant la situation juridique d’un client ou en assurant sa défense dans une procédure judiciaire.
Les trois mêmes exceptions continuent à jouer, comme aujourd’hui à l’article 53. L’article 70, paragraphe 1er, permet en outre aux États membres de faire passer la déclaration par un organisme d’autorégulation désigné. Cet organisme transmet l’information sans délai et sans filtre à la cellule de renseignement financier. Le modèle belge du bâtonnier entre dans cette possibilité.
Le règlement s’applique à partir du 10 juillet 2027. Pour les agents de football et les clubs de football professionnels, il s’applique à partir du 10 juillet 2029. Qui rédige aujourd’hui ses procédures tient compte de cette date. Nous accompagnons les entreprises par une assistance AML en interne et par un audit AML.
Que change un renvoi pour votre dossier ?
Un renvoi ne déplace pas la limite tracée par l’article 53. L’information que vous avez reçue en évaluant la situation juridique de votre client reste hors de l’obligation de déclaration, même après qu’un confrère a repris la défense.
Nous reprenons des dossiers de fraude de confrères, d’experts-comptables et de notaires. Notre page sur le renvoi d’un dossier de fraude décrit ce que nous faisons. Pour l’entreprise elle-même, nous travaillons sur la compliance et l’anti-blanchiment et sur la défense pénale.
Nous avons écrit précédemment sur ce qu’est le blanchiment et sur les dangers qu’il présente.
Questions fréquentes
Un avocat doit-il déclarer un soupçon de blanchiment à la CTIF ?
Non, l’avocat prévient le bâtonnier de son Ordre et non la Cellule de traitement des informations financières. L’article 52 déroge sur ce point à la voie de déclaration ordinaire. Le bâtonnier vérifie uniquement si l’opération relève de l’article 5, § 1er, 28°, et si l’article 53 n’exclut pas la déclaration. Si les deux conditions sont remplies, il transmet l’information immédiatement et sans filtre à la CTIF.
Dans quels cas l’exclusion de l’article 53 ne joue-t-elle pas ?
Dans trois cas. Le premier est la participation du professionnel aux activités de blanchiment. Le deuxième est le conseil juridique fourni à des fins de blanchiment. Le troisième est le cas où le professionnel sait que son client sollicite un conseil juridique à de telles fins. En dehors de ces trois cas, l’information reçue en évaluant la situation juridique d’un client reste hors déclaration.
Quelles opérations font de l’avocat une entité assujettie ?
Uniquement les opérations de la liste fermée de l’article 5, § 1er, 28°. La liste s’ouvre sur l’assistance à l’achat et à la vente de biens immobiliers ou d’entreprises, et sur la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs. Elle vise ensuite l’ouverture ou la gestion de comptes et l’organisation des apports pour la constitution de sociétés. Elle se clôture sur la constitution ou la gestion de sociétés, de trusts ou de fondations.
Qui contrôle les obligations anti-blanchiment d’un avocat ?
Le bâtonnier de son Ordre. L’article 85, § 1er, désigne une autorité de contrôle par catégorie d’entités assujetties. Pour l’expert-comptable et le conseiller fiscal, il s’agit de l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables. Pour le notaire, il s’agit de la Chambre nationale des Notaires, et pour l’avocat du bâtonnier de son Ordre. Ce même bâtonnier reçoit aussi la déclaration de l’article 52.
L’exception subsiste-t-elle sous le règlement européen ?
Oui, l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 maintient la dispense de déclaration pour les avocats, les notaires, les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux. Elle couvre les informations qu’ils reçoivent d’un client ou à son sujet en évaluant sa situation juridique ou en assurant sa défense dans une procédure judiciaire. Le règlement s’applique à partir du 10 juillet 2027.