Le repenti est devenu largement connu en Belgique par le biais de l’« Opération Mains Propres » qui a fait l’effet d’une bombe dans le football belge en octobre 2018. De nombreux clubs, joueurs et agents étaient soupçonnés d’être impliqués dans des infractions de blanchiment et de corruption privée. L’un des personnages clés de l’enquête, un agent de joueurs bien connu, était disposé à faire des déclarations en échange d’une réduction de peine, ce qui allait accélérer considérablement l’enquête. En d’autres termes, il souhaitait recourir au statut des repentis, une figure relativement nouvelle en droit de la procédure pénale belge.
Compte tenu de l’entrée en vigueur récente de cette réglementation, quelques explications s’imposent.
Ci-dessous, les principes essentiels du régime des repentis sont donc brièvement expliqués.
Ratio Legis
À la suite des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, le législateur a conclu que les méthodes traditionnelles d’enquête et de poursuite s’avéraient insuffisantes dans la lutte contre la criminalité grave et organisée. À l’instar des pays voisins tels que les Pays-Bas, l’Allemagne et la France, il a été décidé d’introduire un régime légal général pour les repentis. Cette réglementation avait pour but d’accroître l’efficacité des enquêtes.
Les mécanismes de réduction de peine ne sont pas nouveaux en droit pénal belge. Diverses incriminations prévoient un système d’excuses absolutoires et atténuantes. L’article 6 de la loi sur les stupéfiants, sur la base duquel les « informateurs » peuvent obtenir une réduction de peine, en est l’exemple le plus connu.
Un cadre légal global faisait toutefois défaut.
La loi du 22 juillet 218, entrée en vigueur le 17 août 218, a introduit une série d’articles qui façonnent le régime des repentis.
Définition
Un repenti est défini à l’article 216/1 du Code d’instruction criminelle (Sv.) comme une personne qui fait des déclarations substantielles, révélatrices, sincères et complètes concernant l’implication de tiers et, le cas échéant, sa propre implication dans les infractions visées à l’article 90ter, §§2 à 4 du Code d’instruction criminelle (Sv.), et qui obtient en échange des promesses du ministère public.
Conditions
Le repenti doit divulguer des informations importantes et fiables dans ses déclarations. Il doit également s’agir d’informations que le ministère public ne connaît pas encore. Ces déclarations ne valent que comme preuve corroborante. Pour aboutir à une condamnation, d’autres éléments de preuve devront être apportés afin de confirmer les déclarations du repenti. La force de cette réglementation réside toutefois dans le fait que la déclaration du repenti ne constitue qu’un point de départ menant à la recherche de preuves supplémentaires.
L’accord entre le repenti et le ministère public est consigné dans un mémorandum écrit. Celui-ci mentionne notamment les faits sur lesquels le repenti fera des déclarations. Les promesses faites par le ministère public y sont également actées. Le repenti ainsi que le procureur du Roi signent le mémorandum. Il convient de souligner que le mémorandum constitue la convention sur la base de laquelle le repenti et le ministère public collaboreront. Les déclarations du repenti n’y sont donc pas incluses.
La décision d’appliquer le régime des repentis dans un cas concret émane du ministère public, qui détermine en effet si une poursuite est opportune sur la base du principe de l’opportunité des poursuites. Ce faisant, il doit tenir compte du principe de subsidiarité. Ce n’est que lorsque les méthodes d’enquête traditionnelles et moins intrusives s’avèrent insuffisantes que le ministère public peut recourir au régime des repentis en dernier ressort. En outre, il appartient au ministère public d’examiner si le régime des repentis peut mener à des informations utiles, compte tenu des faits en cause.
Conséquences
En échange des informations obtenues, le ministère public peut faire des promesses au repenti dans trois domaines. Premièrement, au niveau de l’action publique, ensuite au niveau de l’exécution de la peine et enfin au niveau de la phase de détention.
Le ministère public effectue un contrôle de proportionnalité lors de la détermination des promesses. L’avantage accordé doit être mesuré à l’aune de l’infraction commise par le repenti et de l’infraction sur laquelle il a fait des déclarations. De cette manière, aucun avantage ne sera accordé aux repentis qui commettent une infraction grave, mais qui ne font des déclarations que sur des infractions mineures.
Le repenti reste civilement responsable de l’infraction qu’il a commise. Plus encore, la signature du mémorandum crée une présomption irréfragable de faute dans le chef du repenti. Les victimes d’une infraction peuvent ainsi recouvrer leur préjudice de manière inchangée auprès de l’auteur de l’infraction.
Nos services
Le département fraude d’Everest possède une vaste expérience en droit pénal (des affaires) et accompagne tant les auteurs que les victimes de la fraude. Nous sommes également actifs dans l’« Opération Mains Propres » en tant que conseil de la Pro League (partie civile). Nous sommes évidemment familiarisés avec la nouvelle réglementation relative aux repentis, et c’est avec plaisir que nous discuterons avec vous des possibilités dans votre affaire concrète.